En date du 12 mars 2011.
CONCLUSIONS DISTINCTES & MOTIVEES
La question prioritaire de constitutionnalité.
La loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009
« relative à l’application de l’article 61-1 de la
Constitution
Et sur son fondement de l’article 23-1 de la loi organique du 7 novembre
1958 sur le Conseil constitutionnel dans sa rédaction issue de la loi organique
du 10 décembre 2009
Présentées à Monsieur le Premier du Conseil d’Etat
Conseil d’Etat .
1 Place du Palais-Royal
75100 PARIS RP
Sur la recevabilité devant le conseil D’Etat.
Article R771-17.
Lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité
est posée à l’appui d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat se prononce sur
le renvoi de cette question au Conseil constitutionnel sans être tenu de
statuer au préalable sur l’admission du pourvoi.
Lettre recommandée N° 1A 049 768 7587 7
POUR :
·
Monsieur André
LABORIE 2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS , Né le 20 mai 1956 à Toulouse, demandeur d’emploi.
PS : Actuellement le courrier est protégé par un transfert qui est
effectué de la dite adresse à la poste restante, situation qui fait suite
à la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et suite au
détournement de notre propriété pendant
la détention arbitraire subie et préméditée.
CONTRE :
·
Le Ministère de la Justice représenté par son garde des sceaux 13 place
Vendôme 75042 PARIS cedex 01.
La Constitution du 4
Octobre 1958.
*
Art.
1. - La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous
les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle
respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
Art. 66. - Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle,
assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Art.
61-1.- Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours
devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte
atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil
constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État
ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
DROIT CONSTITUTIONNEL
La liberté individuelle, les biens des
personnes, la sécurité des personnes,
l’accès à un juge « tribunal » sont garantis
par la constitution.
Le Conseil
constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration,
l'exigence constitutionnelle... dont il résulte que tout fait quelconque de
l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à la réparer ( Cons. const.,
9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires
avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé
par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc.
n° 6, considérant 16).
Pour cela il est indispensable d’avoir accès à
un tribunal, à un juge.
DISCUSSION.
J’ai
fait l’objet d’une détention arbitraire préméditée par les autorités Toulousaines
de la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, dans le seul but de
faire obstacle aux procès en cours et pour détourner la propriété de Monsieur
et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Que
mes voies de recours saisies ne sont toujours pas entendues devant la cour
d’appel au sens de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH et sur les
suivantes :
·
L’opposition
enregistrée le 15 juin 2006 et sur arrêt de la cour d’appel du 14 juin 2006.
Que cet arrêt du 14 juin
Et alors que mon avocat avait demandé le renvoi
avant l’audience du 30 mai 2006, dans l’attente de l’aide juridictionnelle,
dans l’attente de l’octroi des pièces de la procédure pour assurer ma défense.
Que moi-même ayant demandé le jour de l’audience du
30 mai 2006, le renvoi par l’absence de mon avocat, par l’absence de pièces du
dossier, par l’attente de l’aide juridictionnelle présentée le 23 mai 2006 et
suite au refus de diverses décisions me refusant ma libération alors que
j’étais déjà en détention arbitraire sans mandat de dépôt et sans condamnation
définitive, privé en conséquence d’assurer moi seul ma défense devant la cour
d’appel.
Que la cour d’appel
en son audience du 30 mai 2006 pour avoir demandé le renvoi de l’audience
à plusieurs reprises, j’ai été mis en cellule et jugé en mon absence, en l'absence
de Mon Avocat Maître BOUZERAND de PARIS, en violation des article 6 ;
6-1 ; 6-3 de la CEDH, en violation des articles 802 alinéa 46 et 513
du code de procédure pénale.
Raison de mon opposition sur l’arrêt rendu en date
du 14 juin 2006 soit au greffe de la maison d’arrêt de SEYSSES en date du 15
juin 2006.
Qu’un pouvoir en cassation a été effectué le 19 juin
2006, celui-ci était irrecevable tant que l’opposition n’avait pas été purgée
par la cour d’appel de Toulouse.
Que Monsieur Jean Jacques SYLVESTRE Avocat Général
prés la cour d’appel de Toulouse a mis sous son coude l’opposition du 15 juin
2006 sans en informer la cour de cassation de la procédure en cours et s’est
refusé d’audiencier celle-ci.
Que la Prescription des
poursuites est acquise.
·
L’opposition
enregistrée le 12 avril 2007 et sur un arrêt de la cour de cassation du 6
février 2007 qui ne pouvait avoir lieu sans que l’opposition soit purgée par la
cour d’appel.
Mais
19 mois de prison ont été consommés malgré mes différentes demandes à être
jugé, toutes sont restées sans réponse du parquet de la cour d’appel de
Toulouse, représenté par Monsieur Jean Jacques SYLVESTRE se substituant à
Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général.
Que
toutes les hautes autorités saisies se sont refusé d’intervenir, même le
ministre de la justice pendant ma détention arbitraire.
·
Il peut
qu’être constaté aujourd’hui la prescription de l’action publique aux
poursuites.
Que
cette détention arbitraire a été effectuée sous le couvert d’une procédure
judiciaire organisée par complot des autorités toulousaines à l’encontre de
moi-même et sur des délits imaginaires.
Que
cette détention arbitraire était dans le seul but de faire cesser toutes
actions en justice contre des autorités ou je suis victime ainsi que ma
famille.
Que
cette détention arbitraire était dans le seul but de me priver de tous mes
droits de défense en justice pour faire valoir mes droits « alors
que le droit à un juge en son article 6 de la CEDH est un droit constitutionnel »
Que
cette détention arbitraire était dans le seul but de détourner la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, de nous expulser et de nous radier de tous nos
droits, profitant de ce fait de l’absence de contestation, de l’absence des droits
de la défense.
Qu’en
l’absence de mandat de dépôt, qu’en l’absence de condamnation définitive, par
un jugement définitif et que Monsieur LABORIE André, a consommé 19 mois de
prison ferme, la détention arbitraire est établie.
·
Qu’en conséquence Monsieur LABORIE André est fondé de
demander réparation.
Que la demande d’indemnisation ne rentre pas dans le cadre d’une
décision de non lieu, de relaxe ou d’un acquittement.
Que Monsieur LABORIE André ne peut bénéficier des articles :
Article
149 ; Article 149-1 ; Article
149-2 ; Article 149-3 ; Article 149-4 ; Article 150 ; Article
156 ; Article 157 ; Article
157-1 ; article 626 du code de procédure pénale.
Que la demande
d’indemnisation de Monsieur LABORIE
André est fondée sur une détention arbitraire certaine et reprise (Dans
la plainte ci jointe déposée à un juge d’instruction sur paris qui s’est refusé
d’instruire).
·
Que cette
détention arbitraire est réprimée par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal, et sur le
fondement de l’article 126 ; 136 du NCPP.
Au vu de l’incompétence judiciaire pour l’indemnisation de Monsieur
LABORIE André, par l’absence d’un non lieu et d’une relaxe, prescription de
l’action publique et pour s’être refusé de juger Monsieur LABORIE André sur une
opposition formée en date du 15 juin 2006.
·
Au vu d’une
détention de 19 mois ferme consommée.
·
Au vu de
l’absence d’un mandat de dépôt.
·
Au vu d’une
absence de condamnation définitive.
Monsieur LABORIE André a saisi le Ministre de la
justice en date du 25 janvier 2010 en dernier recours, le grade des sceaux
étant le chef du parquet pour demander une indemnisation de cette détention
arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Que le Ministre de la justice représenté par Madame
ALLIOT Marie s’est refusée de répondre à mes demandes.
·
LOI n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption
d'innocence et les droits des victimes.
·
Art. 72. - Une commission de suivi de la détention provisoire est instituée.
·
Elle est placée auprès du ministre de la justice.
Qu’en
conséquence : Pour excès de pouvoir de ne pas avoir
répondu, une action a été engagée devant le tribunal administratif de Toulouse
en date du 26 avril 2010 et pour obtenir l’indemnisation de ma détention
arbitraire en demandant la condamnation de l’Etat français.
Que le tribunal administratif de Toulouse par
ordonnance du 29 octobre
Que sur l’ordonnance du 29 octobre 2010, un appel a
été effectué devant la cour administrative de Bordeaux en date du 14 décembre
2010.
Que la cour administrative de Bordeaux, par
ordonnance du 22 février
Monsieur LABORIE André ne rentre pas dans le cadre
d’une procédure de relaxe, de non lieu mais d’une détention arbitraire caractérisée
pour avoir consommé 19 mois de prison ferme, par l’absence d’un jugement
définitif et par l’absence d’un mandat de dépôt.
Les faits subis par Monsieur LABORIE André sont
d’une extrême gravité réprimés par le code pénal en ses articles :
Art. 432-4 : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique
ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou
d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est
puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. — Civ. 25.
Lorsque l'acte
attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de
sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000
euros d'amende. — Pr. pén. 126,
136, 575.
Art. 432-5 : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique
ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission,
d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y
mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer
l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de
45 000 euros d'amende.
Le fait, par une
personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de
liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de
procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le
cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation
de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie. — Pr. pén. 126,
136, 575.
Art. 432-6 : Le fait, par un
agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne
sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de
prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans
d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. —
Pr. pén.
126, 136, 575.
Art. 432-1 Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique,
agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à
faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et
de 75 000 euros d'amende. — Civ. 25.
Art. 434-7-1 (L. no 92-1336 du 16 déc. 1992) Le fait, par un magistrat, toute
autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité
administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de
persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est
puni de 7 500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions
publiques pour une durée de cinq à vingt ans.
Art. 432-7 La discrimination définie à l' article
225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public,
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission, est punie de (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art.
41-II) «cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende
LA
QUESTION DE PRIORITE CONSITUTUTIONNELLE POSEE
Qu’au vu d’une demande d’indemnisation devant le
juge judiciaire et dans le cadre d’une
relaxe, d’un non lieu, sur le fondement des articles 149 ;
Article 149-1 ; Article 149-2 ; Article 149-3 ; Article
149-4 ; Article 150 ; Article 156 ; Article 157 ; Article 157-1 ;
article 626 du code de procédure pénale.
Qu’au vu que cette configuration ne rentrent pas
dans le cadre d’une détention arbitraire caractérisée qu’à subi Monsieur
LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, au vu des divers
éléments et preuves apportées, soit 19
mois de prison ferme consommée, sans mandat de dépôt, sans condamnation
définitive.
Qu’au
vu de l’incompétence judicaire au motif ci-dessus,
Qu’au
vu de l’incompétence du tribunal administratif soulevé par la cour
administrative d’appel de bordeaux en son ordonnance du 22 février 2011.
Est
t’il compétant le Ministre de la justice, représenté par le garde des sceaux
pour saisir directement la commission d’indemnisation auprès de ses services, tout
en sachant que Monsieur LABORIE André n’a pas fait l’objet d’une relaxe, d’un
non lieu mais d’une réelle détention arbitraire.
Que
dans un tel cas d’incompétence :
Et
qu’au vu de la détention arbitraire réelle qu’à subi Monsieur LABORIE André,
celui-ci est fondé de demander l’indemnisation de tous ses préjudices subis,
que la constituions reprenant que la liberté individuelle est un droit
constitutionnel, protégée par l’autorité judiciaire garant de celle-ci.
Qu’en
conséquence que soit ordonné dans un tel cadre que Monsieur LABORIE André bénéficie
des articles :
·
149 ; Article 149-1 ; Article 149-2 ;
Article 149-3 ; Article 149-4 ; Article 150 ; Article
156 ; Article 157 ; Article
157-1 ; article 626 du code de procédure pénale,
Articles qui sont à ce jour, anticonstitutionnels,
ne prenant pas la configuration de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE
André, ce dernier ayant subi 19 mois de prison ferme, sans mandat de dépôt,
sans condamnation définitive, les voies de recours effectuées ayant fait d’un obstacle
par le ministère public à la fixation d’une date d’audience, (procédure tombées sous la prescription de l’action
publique).
Laisser les dépens à la charge du trésor.
Sous
toute réserve dont acte :
Monsieur LABORIE André.
Le
12 mars 2011